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Demandes d'accès et autres droits RGPD au cabinet d'avocats

La date de réception donne le dernier jour pour répondre, chaque étape du calcul, les limites à vérifier selon le demandeur et cinq courriers prêts à relire, dans la langue choisie.

Ce que dit la règle

Règles vérifiées le 07/10/2026

Répondre à la demande d'une personne concernée sans retard injustifié et au plus tard dans le mois de sa réception. Si la demande est complexe ou les demandes nombreuses, le cabinet peut prolonger de deux mois, à condition d'en informer la personne dans le premier mois en indiquant les motifs (art. 12.3 RGPD). Le mois se compte selon le règlement 1182/71 : un dernier jour qui tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal belge passe au jour ouvrable suivant.

Le secret professionnel ne s'oppose pas à la demande d'un client qui demande ses propres données (APD, décision 99/2026). Un doute sur l'identité permet de demander des informations, pas de refuser.

Par n'importe quel canal, même si personne ne l'a encore lue. Le jour de la réception n'est pas compté.

Seulement si la demande est complexe ou les demandes nombreuses ; prévenir la personne dans le premier mois.

Demandées sans retard injustifié, elles suspendent le délai jusqu'à la réponse (CEPD 01/2022, § 159).

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Une demande d'accès d'un ancien client reçue le samedi 31 janvier 2026.

Sources

Règles vérifiées le 07/10/2026

Modèle d'aide rédigé selon les sources citées. À relire et adapter par l'avocat ; il ne constitue ni un avis ni une garantie de conformité.

Comment ça marche

Comment le calcul fonctionne

  • Point de départ. La date à laquelle la demande parvient au cabinet, par n'importe quel canal, même si personne ne l'a encore lue (CEPD, lignes directrices 01/2022, § 159). Ce jour n'est pas compté (règlement 1182/71, art. 3.1).
  • Un mois. Le délai expire à la même date du mois suivant ; si cette date n'existe pas, le dernier jour du mois (art. 3.2.c).
  • Jour non ouvrable. Un dernier jour qui tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal belge passe au jour ouvrable suivant (art. 3.4 ; CEPD, § 161).
  • Prolongation. Deux mois de plus si la demande est complexe ou les demandes nombreuses, à annoncer avec ses motifs dans le premier mois (art. 12.3 du RGPD). L'outil retient la réception plus trois mois, puis le même report : la lecture la plus prudente.
  • Identité. Si le cabinet a demandé sans retard des informations pour vérifier l'identité, le délai est suspendu jusqu'à la réponse ; l'outil ajoute les jours de suspension à l'échéance.

Exemple : une demande reçue le samedi 31 janvier 2026 doit recevoir une réponse au plus tard le lundi 2 mars 2026 (le 28 février est un samedi). Prolongée, l'échéance devient le jeudi 30 avril 2026.

Les limites selon le demandeur

  • Le client ou l'ancien client : le secret professionnel ne peut pas lui être opposé pour ses propres données (APD, décision 99/2026, § 40). La copie masque les données des tiers (art. 15.4). La première copie est gratuite (CJUE, C-307/22).
  • La partie adverse ou un autre tiers : une décision de l'avocat. Selon l'OVB, les données reçues du client peuvent être refusées sans confirmer qu'elles existent, car leur communication violerait le secret dû au client (Code pénal, art. 352) ; les données reçues de la personne elle-même lui sont communiquées, en masquant ce que le secret protège.
  • Un dossier anti-blanchiment : les droits sont entièrement limités (loi du 18 septembre 2017, art. 65) ; la personne peut s'adresser à l'APD. Ne jamais révéler l'existence d'une analyse ou d'une déclaration.
  • Pour un tiers : un mandat pour un majeur ; l'autorité parentale suffit pour un mineur (APD 99/2026).
  • Demande manifestement infondée ou excessive : à interpréter strictement, la preuve incombe au cabinet (art. 12.5).

Les courriers

L'accusé de réception, la demande d'informations pour vérifier l'identité, l'annonce de prolongation motivée, la réponse (pour l'accès : les informations de l'art. 15.1 avec la copie ; pour les autres droits : la mesure prise et l'information des destinataires) et le refus motivé avec le droit de réclamation auprès de l'APD et le recours au juge (art. 12.4). Avec une adresse vérifiée, ils portent l'en-tête de votre cabinet.

Ce que l'outil ne fait pas

  • Il ne décide pas à votre place de ce qui est couvert par le secret professionnel.
  • Il ne rassemble pas les données à communiquer : les blancs du courrier sont à compléter.
  • Il n'envoie rien : les noms et adresses restent dans cet onglet ; seules les dates et les options figurent dans l'adresse de la page. Le fichier calendrier ne contient aucun nom.

Vérification

Les règles ont été vérifiées le 7 octobre 2026. L'outil assiste l'avocat, qui reste responsable de la réponse et du calcul.

Mis à jour le 7 octobre 2026

Questions fréquentes

Quand commence le délai d'un mois ?

Le jour où la demande parvient au cabinet par un canal officiel, même si personne ne l'a lue ce jour-là (CEPD, lignes directrices 01/2022, § 159). Ce jour n'est pas compté : une demande reçue le 7 octobre expire le 7 novembre, ou le jour ouvrable suivant si le 7 novembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Peut-on refuser une demande parce que l'identité du demandeur est douteuse ?

Non. Un doute permet de demander des informations supplémentaires (art. 12.6 du RGPD), pas de refuser. Dans sa décision 99/2026, l'APD a reproché à un cabinet d'avoir écarté la demande pour une identité « non prouvée » sans jamais demander de preuve. Demandez d'abord par un canal déjà connu (l'adresse e-mail du dossier, la référence du dossier) ; une copie de la carte d'identité seulement si c'est nécessaire, en laissant masquer ce qui est inutile.

Le secret professionnel permet-il de refuser l'accès ?

Pas au client qui demande ses propres données : le secret le protège, il ne peut pas lui être opposé (APD 99/2026, § 40). Envers une partie adverse, la question reste une décision de l'avocat : l'OVB admet un refus pour les données reçues du client, sans confirmer qu'elles existent. Aucune décision de l'APD sur ce cas n'a été trouvée.

Peut-on demander des frais ?

La réponse et la première copie sont gratuites, même si la demande sert un litige (art. 12.5 et 15.3 du RGPD ; CJUE, C-307/22). Des frais raisonnables ne sont possibles que pour des copies supplémentaires ou une demande manifestement infondée ou excessive, ce que le cabinet doit démontrer. Des rappels provoqués par les refus du cabinet ne rendent pas la demande répétitive (APD 99/2026).

Comment prolonger le délai ?

En informant la personne avant la fin du premier mois, avec les motifs (complexité, nombre de demandes) et la nouvelle échéance : deux mois de plus au maximum (art. 12.3). Le courrier « Annonce de prolongation » reprend ces éléments.

Un parent peut-il demander les données de son enfant ?

Oui : l'autorité parentale suffit pour un mineur, et le cabinet doit communiquer les données de l'enfant (APD 99/2026, § 32). Pour un adulte, il faut un mandat ; sans mandat, les données de cette personne ne sont pas communiquées.

Modèle d'aide rédigé selon les sources citées. À relire et adapter par l'avocat ; il ne constitue ni un avis ni une garantie de conformité.